Surteintage des vitres : le procès-verbal doit être précis
L'article R. 316‐3 du code de la route dispose que la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l'agent verbalisateur, de ce que celle‐ci n'est pas suffisante. Il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %.
La Cour de cassation vient de rappeler que le procès-verbal de contravention doit préciser quelles vitres sont concernées, et en quoi leur transparence est insuffisante. S'il ne comporte pas expressément ces précisons, le PV est illégal.
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