Marchands de biens : risque de requalification - jurisprudence récente
Deux arrêts de cours administratives d’appel sur la qualification de l’activité de marchand de bien ont donné une interprétation relativement restrictive des conditions d’habitude et de l’intention spéculative caractérisant l’opération d’achat-revente, d’opérations de marchands de biens.
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la Cour administratif d’appel de Douai, les acquéreurs avaient divisé leur parcelle, puis avaient procédé à la cession de sept terrains à bâtir.
La Cour administratif d’appel de Douai avait alors considéré «qu’en raison de la continuité et du nombre de cessions réalisées, procédant de la division en lots d’un immeuble acquis entier et alors même que cet immeuble constituait l’unique acquisition des époux, les cessions qu’ils avaient consenties ont revêtu un caractère habituel au sens des dispositions précitées de l’article 35 du code général des impôts.»
La cession d’un immeuble acquis, puisse-t-il être unique, puis divisé par lots lors de sa revente revêt un caractère habituel selon les dispositions de l’article 35 du Code général des impôts.
Cet arrêt évoque un nouveau critère, c’est à dire le seuil à partir duquel le particulier risque une requalification en marchand de bien.
Cour administrative d'appel, Douai, 4e chambre, 9 Octobre 2018, n° 16DA02298
Dans un arrêt du 4 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle les conditions de l’habitude et de l’intention spéculative qualifiant l’activité de marchand de bien.
En l’espèce, le contribuable avait procédé à trois acquisitions de biens immobiliers, au cours de la période litigieuse de deux années. Puis il avait divisé en lots l’un des biens acquis et réalisé sept ventes.
La Cour administrative d’appel de Nantes a donc considéré qu’il s’était livré pendant les deux années litigieuses de manière habituelle à des opérations immobilières.
L’appréciation de la condition d’habitude fondée sur le nombre et la fréquence des opérations réalisées.
Cour administrative d'appel, Nantes, 1re chambre, 4 Octobre 2018, n° 17NT01022
Source : AAMTI
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